18/05/2020
REFUS DE SCOLARISATION – QUELLES SANCTIONS ?
Droit public & administratif, urbanisme & environnement, marchés publics

Les seuls motifs légitimes permettant à un enfant de s’absenter de sa scolarité sont la maladie, le décès d’un proche ou un cas de force majeure. La pandémie du covid-19 peut-elle constituer un tel cas de force majeure autorisant les parents à refuser le retour des enfants à l’école ?
Quelle est la règle pour la scolarisation?
La loi du 6 février 2009 ( « La Loi ») relative à l’obligation scolaire dispose à son article 7 que « Tout enfant habitant le Luxembourg âgé de quatre ans révolus avant le premier septembre, doit fréquenter l’École. Cette obligation s’étend sur douze années consécutives à partir du premier septembre de l’année en question ».
La formation scolaire obligatoire s’accomplit dans les établissements scolaires publics mais peut également être suivie dans une école privée, une école européenne ou à l’étranger.
Celle-ci peut également être dispensée à domicile sous conditions imposées par la loi.
Des dispenses limitées dans le temps et par leur objet !
Des dispenses de fréquentation peuvent être accordées sous conditions et sur demande motivée des parents, pour une durée limitée.
L’article 17 de La Loi expose que les dispenses sont accordées :
- Par le titulaire ou le régent de classe, pour une durée ne dépassant pas une journée ;
- Par le président du comité d’école ou le directeur du lycée, pour une durée dépassant une journée.
« Sauf autorisation du ministre, l’ensemble des dispenses accordées ne peut dépasser quinze jours dont cinq jours consécutifs par année scolaire ».
Quid de l’obligation de scolarisation face à la pandémie du COVID-19 ?
Le lundi 4 mai, les cours ont repris pour les élèves des classes de terminales. Elle sera suivie par la reprise des classes du secondaire le 11 mai pour finir avec la réouverture des écoles et des structures d’accueil le 25 mai.
Mais déjà, de nombreuses voix de parents d’élèves et de syndicats se sont levées contre cette reprise. Une pétition réclamant la réouverture des institutions scolaires et des structures d’accueil en septembre 2020 a atteint le seuil des 4500 signatures nécessaires pour un débat public.
Il faut savoir que la suspension des activités dans les écoles et les structures d’accueil est une mesure exceptionnelle, qui a été prise dans l’intérêt public.
Elle visait à limiter la propagation du COVID-19 pour protéger au mieux la population vulnérable
Depuis le 16 avril 2020, le Ministère de l’Éducation Nationale considère que le pays a réussi à limiter la propagation du virus de manière à permettre la reprise progressive des enseignements.
Afin de rassurer les parents et le reste de la population, des mesures ont été mises en place. Depuis la semaine dernière, des test, sur une base facultative, ont été proposés aux élèves de terminale et aux enseignants.
Par ailleurs, seuls les élèves vulnérables pourront, sur attestation médicale, continuer les enseignements à domicile.
Des mesures barrières à respecter par tous sont en vigueur. Et c’est bien là que le bât blesse. Comment faire respecter à des enfants de crèches, voire des écoles fondamentales les règles de distanciation sociale, de port de masque, de respect de la réglementation de circulation dans les couloirs etc ???
Aucune réponse concrète n’a encore été apportée aux parents, qui restent par conséquent sur le qui-vive.
« L'école est importante et ce n'est pas une activité facultative » (C. Meisch, 04/05/20)
Quelle sanction pour les parents récalcitrants ?
Au vu des informations disponibles à ce jour, les risques encore liés à la propagation du COVID-19 n’autorisent pas à refuser de renvoyer ses enfants à l’école. Il convient bien entendu d’attendre le débat sur la pétition 1550 et les développements sur les résultats des tests déjà effectués sur quelques étudiants et enseignants.
Mais, à ce jour, le refus de se conformer aux directives du Ministère de l’Éducation Nationale ouvre la voie à des sanctions.
Ainsi, l’article 21 de La Loi expose que : « Lorsque le collège des bourgmestre et échevins ou le bureau du syndicat scolaire informé par le président du comité d'école ou le directeur du lycée constate une infraction, il met les parents en demeure par écrit de se conformer à la loi et leur rappelle les sanctions pénales encourues.
A défaut des parents de se conformer à l'obligation scolaire dans un délai de huit jours à partir de la mise en demeure qui leur est adressée conformément à l'alinéa qui précède, le collège des bourgmestre et échevins, informé respectivement par le président du comité d'école ou le directeur du lycée, en informe le ministère public territorialement compétent.
Les infractions aux articles 7, 13 et 14 de la présente loi sont punies d'une amende de vingt-cinq à deux cent cinquante euros. »